Entretien : «Il est fortement recommandé aux actionnaires de participer activement aux assemblées» Jeudi, 24 Mai 2012 10:48
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Les sociétés cotées sont tenues de respecter le principe de transparence et, par ricochet, la diffusion de l’information.
La loi sur les sociétés anonymes préserve tous les droits des actionnaires minoritaires.
Maître Saïd Naoui, avocat au Barreau de Casablanca, nous détaille les droits des petits porteurs.
- Finances news hebdo : Quelles sont les obligations des sociétés cotées en terme de communication ?-
Maître Saïd Naoui : Les sociétés cotées sont celles qui font publiquement appel à
l’épargne. Elles sont de ce fait soumises à des obligations
particulières et doivent toujours s’y conformer sous peine de sanction.
Ainsi, la société peut être censurée,
suspendue et même rayée de la cote. Entre autres obligations, on peut
citer les assemblées générales ordinaires qui doivent se tenir tous les
ans dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice pour approuver
les comptes et la gestion de l’entreprise, et décider de l’affectation
des bénéfices s’il y en a eu pendant l’exercice. Les sociétés cotées
sont tenues de respecter le principe de transparence. Elles sont ainsi
tenues d’obligations d’informations particulières s’agissant de la
publication des comptes et des informations financières. Le principe de
transparence explique d’autres règles ; les sociétés cotées doivent
divulguer leurs comptes trimestriels et les éléments significatifs de la
vie sociale. Les pactes unissant les actionnaires doivent être rendus
publics lorsque les conventions prévoient des conditions préférentielles
de cession ou d’acquisition. Les actionnaires doivent déclarer les
franchissements de certains seuils de détention des titres.
La transparence est l’une des plus
importantes obligations. L’exigence de la transparence impose que les
opérations réalisées sur le marché soient connues de tous. Elle implique
également que tous les intervenants aient un libre accès à
l’information concernant les valeurs négociées et leurs émetteurs. Tout
actionnaire dispose d’un droit de se faire communiquer différents
documents sur la gestion des affaires sociales et la vie sociale en
général.
- F. N. H. : Quelles sont les conditions qu’un petit porteur doit remplir pour assister aux assemblées ? - S. N. : Il est fortement recommandé aux actionnaires de participer activement
aux assemblées afin d’exercer pleinement leurs droits. Les actionnaires
doivent prendre connaissance à l’avance des principaux documents soumis à
l’assemblée générale, de se renseigner sur les résolutions qui vont
être proposées ainsi que sur les conditions d’exercice de leurs droits.
L’assemblée générale est, pour les actionnaires, le lieu par excellence
de l’exercice de leurs droits à l’égard de la société. C’est le lieu où
le conseil d’administration ou de surveillance rend compte de l’exercice
de ses fonctions et de l’activité de la société durant l’exercice
écoulé, explicite les raisons et les conséquences des résolutions, dont
notamment, celles relatives aux nominations, aux renouvellements des
mandats et aux autorisations d’opérations financières. C’est également
le lieu où les commissaires aux comptes présentent leurs rapports sur
leur mission de contrôle et de suivi des comptes ainsi que sur leurs
missions spécifiques reconnues par la loi. L’assemblée générale est un
moment fort de l’exercice du pouvoir des actionnaires qui, dès lors
qu’ils détiennent une action, peuvent participer personnellement ou se
faire représenter par un mandataire à ladite assemblée. Il suffit qu’un
actionnaire soit notifié pour que toutes les décisions prises soient
opposables envers ce dernier.
-
F. N. H. : Quel est l’intérêt du quorum ? Comment le calcule-t-on ? - S. N. : Le quorum c’est la portion du capital, le nombre des actions qui
doivent être présentées ou représentées pour qu’une décision soit
régulièrement prise. Le quorum nécessaire pour délibérer valablement est
de la moitié du capital social. Ainsi, une société anonyme ne délibère
valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Dans
toutes les assemblées le quorum est calculé sur l’ensemble des actions
composant le capital social ou la catégorie d’actions intéressée,
déduction faite éventuellement de celles qui sont privées du droit de
vote en vertu des dispositions légales ou statutaires. Le quorum est
calculé en fonction du nombre des actions, et non en fonction du capital
représenté par les actions. Aux actions doivent être assimilés les
certificats de droit de vote s’il en existe. Seules les actions ayant
droit de vote doivent être prises dans le calcul du quorum, qui doit se
faire au vu de la feuille de présence non seulement à l’ouverture de
l’assemblée, mais encore à l’occasion du vote
de chaque résolution. En effet, il se
peut que, par le jeu de l’exclusion des actions privées du droit de
vote, le quorum soit atteint pour certaines résolutions et pas pour
d’autres.
- F. N. H. : Que dit la loi en matière de vote et de prise de décision en ce qui concerne les actionnaires minoritaires ? - S. N. : La majorité exigée pour prendre une décision valable est toujours des
deux tiers au moins des voix exprimées. Chaque souscripteur prend part
au vote ou s’y fait représenter comme aux assemblées, en cours de vie
sociale. Mais si les actionnaires minoritaires prouvent un abus de
majorité, ils peuvent porter le litige devant le tribunal de commerce
compétent. Parfois, la majorité sort une décision d’affectation des
bénéfices aux réserves qui va à l’encontre de l’intérêt général de la
société pour favoriser les membres de la majorité au détriment des
membres minoritaires. Le tribunal sanctionne ce genre de décisions
considérées comme abusives.
- F. N. H. : Si on interdit à un actionnaire d’assister à une assemblée, comment peut-il intenter une action en justice ?- S. N. : En principe, tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées
générales, soit personnellement, soit en se faisant représenter par un
mandataire. Cependant, ce droit peut être restreint, soit par la loi,
soit par les statuts. Dans les autres cas l’actionnaire, auquel il est
interdit d’assister à une assemblée, a le droit de saisir le président
du tribunal de commerce compétent, statuant en référé, qui pourra
ordonner à la société, sous astreinte, de lui permettre d’assister à
l’assemblée.
Par ailleurs, si la société refuse de
permettre à cet actionnaire d’assister à l’assemblée générale,
l’assemblée peut être annulée. Ce droit a vocation de protéger le droit
de cet actionnaire d’assister aux assemblées générales. Il peut même
exercer toutes actions en justice pour la défense de ses droits
personnels à l’encontre des organes sociaux, ou même contre la société.
source : finance news hebdo