[quote="aboulkacim"]
- SABRIN a écrit:
Mon action sera recevable au tribunal administratif.
la qualité d'agir: je suis actionnaire dans la société ENNAKL;
l'intérêt d'agir: la décision a porté atteinte à la valeur de mes actions.
en plus le recours en annulation pour excès de pouvoir est un recours pour la restauration de la légalité qui est d'ordre publique.
la décision prise par le CDVM en violation de la loi est un excès de pouvoir.
Pour moi c'est la justice qui doit statuer sur un fondement juridique.
Rirons ensemble quand même, le CDVM a pris cette décision en vertu d'un accord de coopération conclu avec le CMF. cet accord traite uniquement l'assistance en matière de l'information et des enquêtes par une autorité au profit de l'autre .
Dans le cadre de l’encouragement des bonnes initiatives militantes contre tout abus d’usage de la loi, en particulier
pour la poursuite intenté à l’encontre du CDVM au sujet de sa décision sur l’OPA Ennakl (@ SABRIN: chapeau bas), je voudrais apporter mon humble contribution visant à augmenter les chances d’aboutissement de cette affaire,
sans aucune prétention de minimiser vos capacités et la compétence en la matière des avocats engagés:
Sur la forme :
- la plainte doit être présentée individuellement ou par un groupe identifié légalement et concerné tel qu’une association (Pas de plainte collective) ;
- si le CDVM est un établissement public, il y a lieu d’intenter la poursuite à l’encontre du Chef de Gouvernement, le MF, Le CDVM ;
- Toute l’autorité hiérarchique supérieure doit invoquée à compter du Chef du Gouvernement en passant par le Ministre de tutelle (MF) et le Responsable du CDVM ;
- Se rassurer d’abord sur la nécessité ou pas d’adresser sa réclamation d’abord, directement au Directeur Général du CDVM et attendre l’expiration du délai réglementaire de 60 jours avant de déposer la plainte au niveau tribunal dministratif, si requête non satisfaite. (Il me semble que c’est la procédure suivie pour annuler des décisions administratives).
Sur le fond:
- Le CDVM, qui est un établissement public, mis sous tutelle du Ministère des Finances, n’est pas mandaté pour faire de la politique internationale et se substituer ainsi au Ministère des affaires Etrangères;
- La mission du CDVM est de veiller à la protection des épargnants, dans le cadre de la loi Marocaine, votée par le peuple Marocain et dans la limite de ses prérogatives. La jurisprudence, si elle peut être tolérée, doit converger au profit de ses protégés ;
- La suprématie de la loi Marocaine obligeant tout investisseur, qui acquiert plus de 40% des actions d’une société cotée en BVC à lancer une OPA, ne peut être ignorée sous aucun prétexte pour être remplacée par des conventions ou ententes (si elles existent déjà) entre deux organismes ou même gouvernement qui ne font pas l’objet de ratification par le parlement marocain et promulgué dans le BO ;
- Les arguments évoqués par le CDVM, repose sur des arguments illégaux par sa partie de conventions et mensongère pour le cas de l’égalité entre les deux catégories d’investisseurs (Maroc et Tunisie). En fait, pour que ca soit des situations
égales, il faut que les deux bourses aient la même réglementation et que le cours répond à la parité des devises par un organe régulateur mixte. Sachant que la loi des tunisiens évoque ce genre de cas permettant de prononcer la dispense de l’OPA, contrairement à leurs homologues Marocains.[/quote
Excellente interprétation AbOULKACIM
Messieurs, il faut savoir une chose le CDVM peut accorder une dérogation au dépôt de l'OPA dans un seul cas et en se limitant à la situation visée par l'article 19.
par la suite le CDVM n'a pas le droit de s'exprimer. Il est tenu uniquement de sanctionner POULINA si elle n'a pas déposer l'OPA dans le délai.
OR le CDVM s'est appuiyé sur l'accord de coopération entre le CDVM et le CMF pour accorder cette dispense et ceci en violant la loi.
l'accord de coopération ne fixe que les modalité d'assistance et d'information entre les deux entités et PAS PLUS.
JE crois qu'on est dans les ABC du droit.
Article 18 : Le dépôt d’une offre publique d'achat
est obligatoire quand une personne
physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l’article 10 ci-dessus, vient à
détenir, directement ou indirectement, un pourcentage déterminé des droits de vote d’une
société dont les titres sont inscrits à
la cote de la Bourse des valeurs.
Article 19 : Le CDVM peut, à la demande de la personne visée à l’article 18 ci-dessus,
octroyer une dérogation au dépôt d’un projet d’offre publique d’achat obligatoire d
ans les
conditions prévues au présent article.Une dérogation peut être accordée lorsque le franchissement du pourcentage, prévu à l’article
18 ci-dessus, ne remet pas en cause le contrôle de la société concernée, existant préalablement
audit franchissement, notamment en cas :
- d’une réduction de capital de la société concernée ;
- d’un transfert de propriété de titres entre sociétés appartenant à un même groupe de sociétés.
On entend par groupe de sociétés l’ensemble constitué par une société mère et ses filiales ainsi
que les sociétés dans lesquelles une société mère et/ou ses filiales détiennent des participations
et qu’elles contrôlent au sens de l’article 144 de la loi n°17-95 précitée.
Une dérogation peut également être accordée lorsque les droits de vote qui viennent d’être
détenus en franchissement du pourcentage, prévu à l’article 18 ci-dessus, résultent:
- d’un transfert direct tel que défini au 5) de l’article 4 du dahir portant loi n°1-93-211 du 4
rabii II 1414 ( 21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs, tel que modifié ou
complété ;
- d’une distribution d’actifs réalisée par une personne morale au prorata des droits des
actionnaires suite à une fusion ou un apport partiel d’actifs;
- d’une souscription à l’augmentation de capital d’une société en situation de difficulté
financière compromettant la continuité de l’exploitation ou qui fait l’objet d’une des
procédures de traitement des difficultés de l’entreprise, telles que prévues au livre V de la loi
n° 15-95 formant code de commerce;