benji31
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![Séance du Mardi 5 Mars 2013 - Page 6 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Séance du Mardi 5 Mars 2013 Mar 5 Mar 2013 - 14:25 | |
| - Pelican a écrit:
- Bonjour
Voici la réponse d'Agora au sujet de Diac Salaf.
"
Voilà tout ce que j’ai à dire aux pp victime de DIAC SALAF Poursuites judiciaires : * Petit porteur Vs DIAC SALAF : non envisageable. * Petit porteur Vs PDG DIAC SALAF personnellement : oui. A- Poursuites judiciaires en responsabilité civile (réclamation de dédommagement financier) : & Chefs de poursuites : - présentation d’un faux bilan 2011 compte tenu du refus de certifier des CAC suite au refus de DIAC SALAF de modifier les comptes à présenter aux actionnaires ; - continuation abusive de la société à des fins personnelles (revente de la majorité), en recourant à la publication d’informations relatives à de fausses pistes de solution (mise en scène pouvant être assimilée à de l’escroquerie pour piéger plus de pp au profit des initiés proches du management. & Base juridique : loi n° 17-95 : Article 352. Les administrateurs, le directeur général et, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du directoire sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs, ou plusieurs administrateurs et le directeur général ou, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du directoire ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Les actionnaires qui, sur le fondement des dispositions du premier alinéa, entendent demander aux administrateurs, aux membres du directoire ou au directeur général et, le cas échéant, au directeur général délégué la réparation du préjudice qu'ils ont subi personnellement en raison des mêmes faits peuvent donner à l'un ou plusieurs d'entre eux le mandat d'agir en leur nom devant la juridiction compétente sous les conditions suivantes :
1) le mandat doit être écrit et mentionner expressément qu'il donne au ou aux mandataires le pouvoir d'accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure ; il précise, s'il y a lieu, qu'il emporte le pouvoir d'exercer les voies de recours ;
2) la demande en justice doit indiquer les prénom, nom et adresse de chacun des mandants ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent. Elle précise le montant de la réparation réclamée par chacun d'eux.
Article 353. Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs, le directeur général et, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du directoire. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
A cette fin, les actionnaires peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre les administrateurs, le directeur général, et le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du directoire.
Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs actionnaires, soit qu'ils aient perdu la qualité d'actionnaires, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance.
Lorsque l'action sociale est intentée dans les conditions prévues au présent article, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.
B- Poursuites judiciaires en responsabilité pénale (réclamation la condamnation prison ou/et amendes + déchéance commerciale) : Chefs de poursuites : & Base juridique : loi n° 17-95 (S.A) : Article 384 : Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme :
1) qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs ;
2) qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment publié ou présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des états de synthèse annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période ;
3) qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts économiques de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;
4) qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient et/ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts économiques de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. loi n° 15-95 (Code de commerce) : Après l’ouverture de la procédure de liquidation Article 706 : En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'une société, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits ci-après: …………… ; 4) avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société; 5) avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales; ………; 7) avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière. Article 711 : La déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute société commerciale ayant une activité économique. "
Fin. Merci pour ces informations très utiles! Je pense que le mieux serait de faire une petite table ronde avec les actionnaires ayant un nbre consequent d'actions dans un premier temps pour discuter et essayer de mettre en place quelque chose de solide pour tous les actionnaires! Plus on sera nombreux, plus fort sera l'impact. | |
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Yuguerten Consultant chartiste
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| - Pixon a écrit:
- Pelican a écrit:
- Encore une fois, les gens qui spéculent sur MDP, FRT, Mediaco... Vous n'tes pas à l'abri.
J'ajouterais aussi STROC.
Ne jamais toucher ces stés, quelle que soit le bénéfice attendu, et vivez " tranquils ". Tu chantes pour qui ??
SNA est déjà gelé ... on se chamaille pour la pépite ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) Salam SNA: Entreprise Value / EBITDA= 23 ans alors que ce qui est raisonnable serait 6 à 7 ans. Donc: au moins une division du cours par 3 pour avoir quelque chose d’honnête. Très endettée la " pépite" en plus d'un compte client insuffisamment provisionné (recouvrements importants) selon CAC. Bref: "Ti9ar" | |
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Invité Invité
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| - bybourse a écrit:
- En deuxième lieu un ou deux des plus laisé cree une association simple VICTIME DE DIAC SALAF. et de BENCHERKI , les statuts doivent laisser la porte ouverte a tout detenteur de diac d'etre membre et aussi tout petit porteur comme ça l'affaire des victime de diac prendra plus d'ampleur , et designer un porte parole je propose Pelican ou Alpha pour le coté mediatique.
une association a plus de poids juridique que des actions éparpier. les juges seront servère quand il s'agit de beaucoup de victimes et de degat causé. Je ne pense pas que les actions collectives sont recevables. Le cas par exemple de licenciement pour plan économique est étudié et jugé dossier par dossier même si les salariés ont porté plainte collectivement. |
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Pelican
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| Le rapport du CAC pour SNA signale des anomalies. _________________ visitez mon site Tikchbila-tiwliwla.com
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Invité Invité
![Séance du Mardi 5 Mars 2013 - Page 6 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Séance du Mardi 5 Mars 2013 Mar 5 Mar 2013 - 14:56 | |
| les palier du sondage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]moi je proposerai 0 a 100.000 dhs de 100.001 a 500.000 au dela de 500.001 |
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bybourse
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| - saraspawn a écrit:
- bybourse a écrit:
- En deuxième lieu un ou deux des plus laisé cree une association simple VICTIME DE DIAC SALAF. et de BENCHERKI , les statuts doivent laisser la porte ouverte a tout detenteur de diac d'etre membre et aussi tout petit porteur comme ça l'affaire des victime de diac prendra plus d'ampleur , et designer un porte parole je propose Pelican ou Alpha pour le coté mediatique.
une association a plus de poids juridique que des actions éparpier. les juges seront servère quand il s'agit de beaucoup de victimes et de degat causé. Je ne pense pas que les actions collectives sont recevables. Le cas par exemple de licenciement pour plan économique est étudié et jugé dossier par dossier même si les salariés ont porté plainte collectivement. collectivement on gagne la cause plus facillement et si il y a indemnisation ou autres choses c'est au prorata. | |
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bybourse
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| - bennis a écrit:
- les palier du sondage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
moi je proposerai 0 a 100.000 dhs de 100.001 a 500.000 au dela de 500.001 et j'ajoute dans le sondage si vous conaissez un dètenteur de diac . car moi je n'ai pas mais je connais de gros detenteur a des prix depassant les 220 DH et des quantités plus 25.000 titres | |
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| - bybourse a écrit:
- bennis a écrit:
- les palier du sondage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
moi je proposerai 0 a 100.000 dhs de 100.001 a 500.000 au dela de 500.001 et j'ajoute dans le sondage si vous conaissez un dètenteur de diac .
car moi je n'ai pas mais je connais de gros detenteur a des prix depassant les 220 DH et des quantités plus 25.000 titres moi je connais 2 avec 230.00 et 215.00 x20.000 titres chacun |
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| l'oiseau chat je viens d'alimenter mon compte bourse aujourd'hui ![sunny](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sunny.png) |
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MITAH
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| - bybourse a écrit:
- saraspawn a écrit:
Je ne pense pas que les actions collectives sont recevables. Le cas par exemple de licenciement pour plan économique est étudié et jugé dossier par dossier même si les salariés ont porté plainte collectivement. collectivement on gagne la cause plus facillement et si il y a indemnisation ou autres choses c'est au prorata. La demande collective n'est pas recevable au Maroc. _________________ Le gain se fait à l'achat.
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bybourse
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| - MITAH a écrit:
- bybourse a écrit:
collectivement on gagne la cause plus facillement et si il y a indemnisation ou autres choses c'est au prorata. La demande collective n'est pas recevable au Maroc. il faut se battre dans le cadre d'une association exemple Victime de Diac et bencherki vis a vis des autorités l'association a plus de poids et de pression qu'individuelle aussi mediatiquement en plus une associantion normalement profite de plussieurs avantage des couts tres bas voir gratuit des publications elle peut profiter des apuis d'autre associations et organismes ... | |
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MITAH
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| - bybourse a écrit:
- MITAH a écrit:
La demande collective n'est pas recevable au Maroc. il faut se battre dans le cadre d'une association exemple Victime de Diac et bencherki vis a vis des autorités l'association a plus de poids et de pression qu'individuelle aussi mediatiquement en plus une associantion normalement profite de plussieurs avantage des couts tres bas voir gratuit des publications elle peut profiter des apuis d'autre associations et organismes ... en quelle qualité cette association va ester en justice? est elle actionnaire de Diac? _________________ Le gain se fait à l'achat.
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