- Mouad a écrit:
- barka a écrit:
- kamel99 a écrit:
- barka a écrit:
- barka a écrit:
- bonjour les amis,
j'ai une question,
en cas de réalisation de moins values, est ce qu'ont a droit à restituer l'impôt négatif correspondant je suis sur dart tawfir, ils m'ont dit que ça se passe d'une manière automatique mais ce n'est pas vrais car à aucun moment cet impôt s'ajoute au compte espèce?
est ce que quelqun a des infos dessus.
merci
personne n'a une réponse? :silent:
en fait, tu paye 15% d'impots juste sur ta plus value et si elle est mois de 24 000 DH pas ans tu peus la restituer, mais je sais pas comment !! J'ai pas encore eu mes 24 000 d3i m3aya !!
mais renseigne toi comeme stp
beinh,
la condition de restitution est de réaliser une +value le même mois pour recupérer l'impôt de la moins value le mois suivant.
sinon, l'impôt retenu à la source est de 10% et non pas 15%
La règle, est la compensation des moins values avec les plus values réalisées globales de l'année et la restitution se fait à la fin de l'exercice.
Section V.- Revenus et profits de capitaux mobiliers
Paragraphe I.- Revenus et profits imposables
Article 66.- Définition des revenus et profits de capitaux mobiliersI.- Sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers :
A.- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l’article
13 ci-dessus ;
B.- les revenus de placements à revenu fixe visés à l’article 14 ci-dessus, versés, mis
à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales qui n'ont
pas opté pour l'impôt sur les sociétés et ayant au Maroc leur domicile fiscal ou leur
siège social à l’exclusion des intérêts générés par les opérations de pensions.
II.- Sont considérés comme profits de capitaux mobiliers, les profits nets annuels
réalisés par les personnes physiques sur les cessions de valeurs mobilières et autres
titres de capital et de créance émis par les personnes morales de droit public ou
privé, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), les
fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T.) et les organismes de placement
en capital risque (O.P.C.R.) à l’exception :
ı des sociétés à prépondérance immobilière définies à l'article 61 ci-dessus;
ı des sociétés immobilières transparentes au sens de l’article 3-3° ci-dessus.
On entend par :
ı valeurs mobilières, celles définies à l’article 2 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4
rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs ;
ı titres de capital, toutes catégories de titres conférant un droit de propriété sur le
patrimoine de la personne morale émettrice ;
ı titres de créance, toutes catégories de titres conférant un droit de créance général
sur le patrimoine de la personne morale émettrice.
Article 67.- Fait générateur de l’impôtI.- Pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ainsi que les
revenus des placements à revenu fixe, le fait générateur de l’impôt est constitué par
le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte du bénéficiaire.
II.- Pour les profits de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de
créance le fait générateur de l'impôt est constitué par :
ı la cession à titre onéreux ou gratuit;
ı l'échange, considéré comme une double vente de valeurs mobilières et autres
titres de capital et de créance ;
ı l'apport en société des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance.
Article 68.- ExonérationsSont exonérés de l’impôt :
I.- la donation entre ascendants et descendants et entre époux, frères et soeurs, des
valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ;
II.- le profit ou la fraction du profit afférent à la partie de la valeur ou des valeurs des
cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance, réalisées au
cours d'une année civile, lorsque ces cessions n’excèdent pas le seuil de
24 000 dirhams ;
III.- les dividendes et autres produits de participation similaires distribués par les
sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités
exercées dans lesdites zones, lorsqu'ils sont versés à des non-résidents ;
IV.- les intérêts perçus par les personnes physiques titulaires de comptes d’épargne
auprès de la caisse d’épargne nationale.
Paragraphe II.- Base d’imposition des revenus et profits de capitaux mobiliers
Article 69.- Détermination du revenu net imposableLe revenu net imposable est déterminé en déduisant du montant brut des revenus
énumérés aux articles 13 et 14 ci-dessus, les agios et les frais d'encaissement, de
tenue de compte ou de garde.
Article 70.- Détermination du profit net imposableLe profit net de cession visé à l’article 66-II ci-dessus est calculé par référence aux
cessions effectuées sur chaque valeur ou titre. Il est constitué par la différence entre:
ı le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de
cette cession, notamment les frais de courtage et de commission;
ı et le prix d’acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de
cette acquisition, notamment les frais de courtage et de commission.
En ce qui concerne les obligations et autres titres de créance, les prix de cession et
d’acquisition s’entendent du capital du titre, exclusion faite des intérêts courus et non
encore échus aux dates desdites cession et acquisition.
En cas de cession de titres de même nature acquis à des prix différents, le prix
d’acquisition à retenir est le coût moyen pondéré desdits titres.
Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values
de même nature réalisées au cours de la même année.
Les moins-values qui subsistent en fin d’année sont reportables sur l’année suivante.
A défaut de plus-value ou en cas de plus-value insuffisante pour que l’imputation
puisse être opérée en totalité, la moins-value ou le reliquat de la moins-value peut
être imputé sur les plus-values des années suivantes jusqu'à l'expiration de la
quatrième année qui suit celle de la réalisation de la moins-value.
En cas de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance
acquis par donation exonérée en vertu des dispositions du I de l'article 68 ci-dessus,
le prix d'acquisition à considérer est :
ı soit le prix d'acquisition de la dernière cession à titre onéreux ;
ı soit la valeur vénale desdites valeurs et titres lors de la dernière mutation par
héritage si elle est postérieure à la dernière cession.
En cas de taxation d’office, l’imposition est égale à 10% du prix de cession.